COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16/12/2025

L’an deux mil vingt-cinq, le seize décembre, à 20 heures, le conseil municipal s’est réuni au lieu habituel de ses séances, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Alain SCHELLE, Maire.

                Etaient présents : MM. SCHELLE Alain, MASSARD Béatrice, VERNEY Jérôme, VUILLAUME Bruno, MARTZ Coralie, MOREL Lionel, NOËL Jean-Jacques.

                Etaient absents : MM. GIRARDOT Patrice, CAPPELLE Ingrid, ROCHEY Jérôme.

                Secrétaire de séance : Madame MASSARD Béatrice.

  1. Redevance performance des systèmes d’assainissement collectif pour l’année 2026

Le conseil municipal,

  • Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-12-2 à L2224-12-4 ;
  • Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L213-10-6, et articles D213-48-12-8 à -13, et D213-48-35-2 dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2026,
  • Vu l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d’établissement de la redevance sur la consommation d’eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif,
  • Vu l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif pris en compte pour l’application de la redevance d’eau potable et d’assainissement prévue à l’article L2224-12-3 du code général des collectivités territoriales,
  • Vu l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées modifié, dans sa version applicable au 1er janvier 2025 ;
  • Vu la délibération n° 2024-25 du conseil d’administration de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse portant fixation des tarifs de redevances des années 2025 à 2030 et saisine des comités de bassin pour avis conforme et notamment ses articles 2.4 et 2.5 ;
  • Vu la convention de mandat intégrée au contrat de concession liant la collectivité et l’entreprise SOGEDO sur le fondement de l’article L1611-7-1 du Code général des collectivités territoriales pour l’encaissement et le reversement de la part collectivité de la redevance assainissement, ainsi que l’instruction du 9 février 2017 relative aux mandats passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements destinés à l’exécution de certaines de leurs recettes et de leurs dépenses, publiée au BOFIP-GCP-17-0005 du 22 février 2017 (NOR : ECFE1704988J) ;

Considérant que la redevance « pour prélèvement sur la ressource en eau » est maintenue, mais que les redevances « pour pollution d’origine domestique » et pour modernisation des réseaux de collecte » ont été remplacées, depuis le 1er janvier 2025, par la redevance « sur consommation d’eau potable » et par deux redevances pour performance « des réseaux d’eau potable » d’une part, et des « systèmes d’assainissement collectif », d’autre part.

Concernant la redevance pour « performance des systèmes d’assainissement collectif » :

  • Elle est facturée par l’agence de l’eau aux communes ou leurs établissements publics compétents pour le traitement des eaux usées (maître d’ouvrage des stations d’épuration) qui en sont les redevables ;
  • Le tarif de base est fixé par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse ;
    • Le montant applicable est modulé en fonction de la performance du ou des systèmes d’assainissement collectif (c’est à dire la station d’épuration et l’ensemble du système de collecte des eaux usées raccordé à cette station d’épuration) de la collectivité compétente pour le traitement des eaux usées (maître d’ouvrage de la ou des stations d’épuration) ;
      il égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,3 (objectif de performance maximale atteint) et 1 (objectif de performance minimale non atteint, pas d’abattement de la redevance).
    • L’assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l’année civile ;
    • L’Agence de l’eau facture la redevance à la collectivité au cours de l’année civile qui suit ;
    • La contrevaleur de la redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de l’assainissement sous la forme d’un « supplément au prix du mètre cube d’eau assujetti à la redevance assainissement » et doit faire l’objet d’une individualisation sur la facture d’assainissement.

Considérant que l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse a fixé à 0,09 € HT par mètre cube le tarif de base de la redevance « performance des systèmes d’assainissement collectif » pour l’année 2026.

Considérant que pour l’année 2026, le coefficient global de modulation de la redevance pour la redevance performance des « systèmes d’assainissement collectif » est estimé à 0,300 ;

Considérant qu’il convient de fixer le tarif du « supplément au prix du m3 facturé au titre de l’assainissement collectif » précité,

Considérant qu’il appartient au concessionnaire, de facturer et d’encaisser auprès des usagers ce supplément au prix du mètre cube d’eau assainie et de reverser à la collectivité les sommes encaissées à ce titre dans le cadre du contrat et du mandat d’encaissement ;

Considérant que le supplément au prix constitue un élément du prix du service public de l’assainissement collectif, il doit donc être assujetti à la TVA au taux en vigueur ;

Considérant que, conformément aux instructions de la Direction de la législation fiscale, le reversement à la collectivité des sommes encaissées par le concessionnaire au titre de ce supplément de prix « intègre nécessairement l’assiette de la TVA en tant qu’élément du prix du service de mise à disposition des infrastructures délivré par la commune ou l’établissement public au délégataire privé », il doit être assujetti comme le reversement de la « part collectivité » au taux de TVA en vigueur.

Après en avoir délibéré et procédé au vote ;

Décide :

  • De fixer à 0,027 € HT/m3 le supplément au prix du m3 facturé aux usagers de l’assainissement collectif correspondant à la contre-valeur de la « redevance pour performance des systèmes d’assainissement collectif » devant être répercutée sur chaque usager du service public d’assainissement collectif, applicable sur les factures émises à compter du 1er janvier 2026.

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